R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
50.0.2. Un salarié peut, dans une année, faire un choix à l’égard d’un travail visé qu’il exécute pour un employeur afin qu’aucun montant que l’employeur lui paie, paie à son égard ou est réputé lui verser ne soit, à compter du jour mentionné au troisième alinéa, compris dans le salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  il a atteint l’âge de 65 ans au moment où il fait le choix ou atteindra cet âge au cours du mois qui suit ce moment;
b)  une rente de retraite lui est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent au moment où il fait le choix ou lui deviendra payable au cours du mois qui suit ce moment;
c)  il n’a fait aucun choix en vertu du présent article dans l’année à l’égard de ce travail visé;
d)  il n’a pas révoqué dans l’année, conformément à l’article 50.0.3, un choix qu’il a fait dans une année précédente en vertu du présent article à l’égard de ce travail visé.
Le salarié fait ce choix en présentant au ministre le formulaire prescrit. Il doit remettre une copie de ce formulaire à l’employeur.
Ce choix entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date que le salarié indique sur le formulaire prescrit, laquelle doit correspondre à la date où il remet une copie de ce formulaire à l’employeur. De plus, lorsque l’année où le choix entre en vigueur est celle du soixante-cinquième anniversaire de naissance du salarié ou celle durant laquelle une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, cette date ne doit être antérieure ni au premier jour du mois qui précède cet anniversaire ni au premier jour du mois qui précède le mois où une telle rente lui devient payable.
Aucun choix ne peut entrer en vigueur antérieurement au 1er janvier 2024.
2024, c. 11, a. 162.